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Lois et règlements
2016, ch. 46
- Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-16
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Établissement des directives en matière de soins de santé
6
(1)
Les directives en matière de soins de santé sont établies par écrit, signées et datées par :
a
)
l’auteur;
b
)
un témoin qui est âgé d’au moins 19 ans, à la demande de l’auteur et en sa présence.
6
(2)
Le témoin ne peut être le conjoint de l’auteur ni un mandataire nommé dans les directives en matière de soins de santé ou son conjoint.
6
(3)
Lorsque l’auteur est incapable de signer et de dater les directives en matière de soins de santé, une autre personne peut les signer et les dater pour lui à sa demande et en sa présence de même qu’en présence du témoin.
6
(4)
La personne qui signe et date les directives en matière de soins de santé pour le compte de l’auteur ne peut être le conjoint de l’auteur ni un mandataire y nommé ou son conjoint.
6
(5)
Sont consignés dans les directives en matière de soins de santé le nom de la personne que vise le paragraphe (4) et le fait qu’elle les a signées et datées pour le compte de l’auteur.
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